Code civil du Québec · Grand dictionnaire terminologique (GDT) · Office québécois de la langue française
Le Québec occupe une position unique en Amérique du Nord : seul territoire de tradition civiliste dans un continent dominé par la common law anglophone. Cette particularité juridique impose aux professionnels du droit une double vigilance terminologique. D'une part, ils doivent maîtriser le vocabulaire du Code civil du Québec (C.c.Q.) et des lois provinciales rédigées en français. D'autre part, ils évoluent dans un environnement où les influences anglaises et la tradition juridique fédérale exercent une pression constante sur la langue.
L'Office québécois de la langue française (OQLF) a, depuis sa création, joué un rôle central dans la normalisation du français juridique au Québec. Par l'intermédiaire du Grand dictionnaire terminologique (GDT), il consigne les termes officiels, les définitions normalisées et les équivalents recommandés pour des milliers de notions juridiques. Ces ressources sont indispensables pour tout professionnel devant rédiger des actes, des contrats, des procédures ou des communications juridiques conformes aux exigences linguistiques québécoises.
L'examen de l'OQLF en droit évalue précisément cette compétence : la capacité à mobiliser le vocabulaire correct, à détecter les anglicismes et les termes impropres, et à rédiger dans un français juridique authentiquement québécois. Cette leçon constitue la base terminologique essentielle pour préparer cet examen et pour exercer avec rigueur dans tout secteur juridique au Québec.
Le droit québécois possède une richesse lexicale propre. Des termes comme emphytéose, servitude, substitution, fiducie ou hypothèque ont des définitions précises dans le C.c.Q. qui diffèrent parfois de l'usage courant ou des équivalents de common law. La maîtrise de ces distinctions est la marque du juriste compétent au Québec.
Le tableau suivant présente les termes juridiques fondamentaux avec leur définition officielle selon le GDT et le C.c.Q., ainsi que les formes à éviter.
| Terme officiel | Définition / Usage GDT-OQLF | Forme incorrecte / calque | Source |
|---|---|---|---|
| acte authentique | Document rédigé par un officier public (notaire) selon les formalités légales, faisant pleine foi de son contenu | document notarisé | C.c.Q. art. 2813 |
| acte sous seing privé | Écrit établi par des parties sans l'intervention d'un officier public | document privé signé | C.c.Q. art. 2826 |
| action en justice | Droit de soumettre une prétention à un tribunal pour en obtenir la reconnaissance | poursuite légale, lawsuit | C.p.c., GDT |
| bénéficiaire | Personne en faveur de qui est constitué un droit ou une obligation | bénéficiaire (OK) / *bénéficiant | C.c.Q. art. 1279 |
| bien | Toute chose susceptible d'appropriation, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel | propriété (sens général) | C.c.Q. art. 899 |
| caution | Personne qui s'engage à exécuter l'obligation d'un débiteur si celui-ci n'y satisfait pas | garant (terme plus général) | C.c.Q. art. 2333 |
| cautionnement | Contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation souscrite par un tiers | bond, garantie (anglicisme partial) | C.c.Q. art. 2333 |
| cédant | Partie qui transfère ses droits à une autre dans le cadre d'une cession | assignor (anglicisme) | C.c.Q. art. 1637, GDT |
| cessionnaire | Personne à qui sont transférés les droits du cédant | assignee (anglicisme) | C.c.Q. art. 1637 |
| commerçant | Personne qui fait des actes de commerce à titre professionnel | businessman, gens d'affaires (informel) | C.c.Q., GDT |
| convention | Accord de volonté ayant pour objet de créer, modifier ou éteindre des obligations | agreement (sens contractuel) | C.c.Q. art. 1378 |
| créancier | Titulaire d'une créance, personne à qui une prestation est due | créditeur (archaïsme partiel) | C.c.Q. art. 1372 |
| débiteur | Personne tenue d'exécuter une obligation envers le créancier | debtor (anglicisme direct) | C.c.Q. art. 1372 |
| demandeur | Partie qui introduit une demande en justice devant un tribunal | plaignant (civil), plaintiff | C.p.c. art. 148 |
| défendeur | Partie contre laquelle est dirigée une demande en justice | défenseur, defendant | C.p.c. art. 148 |
| emphytéose | Droit réel immobilier par lequel le titulaire jouit d'un immeuble pour une longue durée moyennant une redevance | bail emphytéotique (impropre seul) | C.c.Q. art. 1195 |
| fiducie | Patrimoine d'affectation résultant d'un acte par lequel une personne transfère des biens à un fiduciaire | trust (anglicisme) | C.c.Q. art. 1260 |
| fiduciaire | Personne chargée d'administrer le patrimoine fiduciaire dans l'intérêt du bénéficiaire | trustee (anglicisme) | C.c.Q. art. 1278 |
| homologation | Acte par lequel un tribunal confère force exécutoire à une convention ou à un acte | ratification judiciaire (impropre) | C.p.c., C.c.Q. |
| hypothèque | Droit réel accordé sur un bien pour garantir l'exécution d'une obligation | mortgage (anglicisme) | C.c.Q. art. 2660 |
| immeuble | Bien par nature (fonds de terre, bâtiments) ou par destination, ne pouvant être déplacé | propriété (sens trop général) | C.c.Q. art. 900 |
| indivision | Situation juridique dans laquelle deux personnes ou plus sont cotitulaires d'un même droit sur un bien | copropriété par indivis (partiel) | C.c.Q. art. 1012 |
| legs | Disposition testamentaire par laquelle un testateur transmet un ou plusieurs biens à un légataire | bequest (anglicisme), héritage (sens général) | C.c.Q. art. 731 |
| mandat | Contrat par lequel une personne (mandant) donne le pouvoir à une autre (mandataire) d'agir en son nom | procuration (terme connexe distinct) | C.c.Q. art. 2130 |
| meuble | Bien susceptible de se mouvoir ou d'être déplacé, soit par lui-même, soit par une force extérieure | possession mobilière (impropre) | C.c.Q. art. 905 |
| nullité absolue | Sanction qui prive d'effet un acte vicié d'une irrégularité d'ordre public | invalidité totale (impropre) | C.c.Q. art. 1417 |
| nullité relative | Sanction applicable quand un acte est vicié d'une irrégularité protégeant un intérêt privé | annulabilité (terme civil européen) | C.c.Q. art. 1419 |
| prescription | Mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un certain délai | limitation (traduction littérale de l'anglais) | C.c.Q. art. 2875 |
| servitude | Charge imposée sur un immeuble (fonds servant) pour l'utilité d'un autre immeuble (fonds dominant) | easement (anglicisme), droit de passage (sens restreint) | C.c.Q. art. 1177 |
| subrogation | Substitution d'une personne ou d'un bien à une autre dans une relation juridique | substitution (terme distinct) | C.c.Q. art. 1651 |
| tutelle | Régime de protection accordé au mineur ou à la personne vulnérable, confiant l'administration de ses biens à un tuteur | garde (sens civil distinct) | C.c.Q. art. 177 |
CONTRAT ≠ CONVENTION : Tout contrat est une convention, mais toute convention n'est pas nécessairement un contrat. La convention peut ne créer aucun droit, là où le contrat génère des obligations. (C.c.Q. art. 1378-1380)
POSSESSION ≠ DÉTENTION : Le possesseur se comporte comme propriétaire (animus domini); le détenteur reconnaît le droit d'autrui sur la chose. (C.c.Q. art. 921-922)
PROCURATION ≠ MANDAT : La procuration est l'acte instrumentaire qui constate le mandat; elle n'est pas le contrat lui-même.
HYPOTHÈQUE ≠ MORTGAGE : L'hypothèque québécoise (C.c.Q.) couvre les meubles et les immeubles et n'implique pas de transfert de titre — contrairement au mortgage de common law.
"L'Office québécois de la langue française recommande l'emploi du terme «fiducie» plutôt que «trust» pour désigner le mécanisme de dévolution de patrimoine prévu aux articles 1260 et suivants du Code civil du Québec."
Situation : Un avocat rédige une clause stipulant : «Le créancier peut assigner ses droits à un tiers sans le consentement du débiteur.»
Correction : «Le créancier peut céder ses droits à un tiers sans le consentement du débiteur.» — Le terme «assigner» est un anglicisme (to assign); le terme correct en droit civil québécois est céder (C.c.Q. art. 1637).
Vocabulaire associé : cédant / cessionnaire / cession de créance / notification au débiteur cédé.
Situation : Un client demande : «Je veux mettre mon immeuble en mortgage pour obtenir un prêt.»
Correction : En droit québécois, on parle de grever l'immeuble d'une hypothèque ou de consentir une hypothèque. Le terme «mortgage» n'a pas d'existence légale dans le C.c.Q. La notion de transfert de titre inhérente au mortgage de common law est absente du régime québécois.
Vocabulaire associé : hypothèque conventionnelle / hypothèque légale / créancier hypothécaire / rang hypothécaire / publication des droits.
Situation : Une notaire explique à ses clients : «Vous pouvez créer un trust familial pour gérer les biens de vos enfants.»
Correction : Elle devrait dire : «Vous pouvez constituer une fiducie familiale pour administrer les biens de vos enfants.» Le fiduciaire administrera le patrimoine fiduciaire dans l'intérêt des bénéficiaires. (C.c.Q. art. 1260 et suiv.)
Vocabulaire associé : constituant / fiduciaire / bénéficiaire / patrimoine d'affectation / fiducie personnelle / fiducie d'utilité sociale.
La compréhension des termes relatifs aux sources du droit est fondamentale pour tout professionnel juridique au Québec.
Loi : texte normatif adopté par l'Assemblée nationale du Québec ou le Parlement fédéral.
Règlement : texte normatif délégué adopté par l'exécutif en vertu d'une loi habilitante.
Attention : «législation» désigne l'ensemble des lois; «réglementation» désigne l'ensemble des règlements.
Jurisprudence : ensemble des décisions rendues par les tribunaux qui interprètent et appliquent le droit.
Doctrine : ensemble des travaux des auteurs juridiques analysant le droit.
À ne pas confondre : «précédent» (common law) vs «jurisprudence constante» (droit civil).
Demande introductive d'instance : acte initiant une procédure judiciaire (remplace l'ancien «bref d'assignation»).
Défense : acte de procédure par lequel le défendeur répond aux allégations.
Réforme 2016 : le nouveau C.p.c. a modernisé et simplifié la terminologie procédurale.
| ❌ Anglicisme / Terme impropre | ✅ Terme correct (OQLF/GDT) | Contexte d'usage |
|---|---|---|
| filing (d'une demande) | dépôt, production | procédure judiciaire |
| disclaimer | clause de non-responsabilité, renonciation | contrats, documents |
| settlement (accord) | règlement à l'amiable, transaction | litiges civils |
| motion (procédure) | requête, demande | procédure civile QC |
| breach of contract | inexécution du contrat, violation contractuelle | droit des contrats |
| consideration (droit des contrats) | cause, contrepartie | formation du contrat |
| default (défaut) | défaut, inexécution | droit des obligations |
| warranty (garantie) | garantie légale, garantie conventionnelle | vente, contrats |
| notariser | authentifier (par le notaire), passer par-devant notaire | actes notariés |
| légalement responsable | civilement responsable, pénalement responsable | responsabilité juridique |
Face à un terme douteux lors de l'examen OQLF, posez-vous ces questions :
Le notariat québécois, officier ministériel de droit civil, utilise un vocabulaire particulièrement normalisé :
| Terme notarial | Définition | Acte associé |
|---|---|---|
| minute | Original de l'acte notarié conservé au rang des minutes du notaire | Tout acte en brevet ou en minute |
| grosse | Copie exécutoire d'un acte notarié, revêtue de la formule exécutoire | Actes exécutoires |
| expédition | Copie certifiée conforme délivrée par le notaire | Actes en minute |
| instrumentant | Notaire qui reçoit l'acte (qui instrumente) | Actes notariés |
| comparant | Personne qui se présente devant le notaire pour signer l'acte | Tous actes notariés |
| répertoire | Registre chronologique des actes dressés par le notaire | Comptabilité notariale |
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